118. Le titulaire d’un permis de distributeur doit, avant de vendre, louer, prêter ou échanger, sur une base commerciale, du matériel vidéo, établir qu’il a les droits de distribution du film pour le commerce au détail de matériel vidéo conformément à l’article 79. Il doit déposer auprès du ministre tout document que celui-ci requiert à cette fin.
S’il s’agit de matériel vidéo auquel s’applique une entente visée à l’article 105.3 ou 105.4, le certificat de dépôt est délivré conformément aux stipulations de cette entente.
1983, c. 37, a. 118; 1987, c. 71, a. 28; 1991, c. 21, a. 37; 2016, c. 72016, c. 7, a. 10711.